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Importer une œuvre d'art dans l'Union européenne : ce que change le règlement (UE) 2019/880

Droit de l'art · Publié le 5 juin 2026 · Par le cabinet ESPOSITO

En bref. Le règlement (UE) 2019/880 du 17 avril 2019 a doté l'Union européenne d'un régime complet d'encadrement de l'introduction et de l'importation des biens culturels créés ou découverts hors de son territoire. Interdiction générale d'introduire des biens sortis illicitement de leur pays d'origine, licence d'importation pour les biens archéologiques les plus sensibles, déclaration de l'importateur pour les autres biens anciens de valeur : depuis la mise en service du système électronique centralisé en 2025, ce régime est pleinement opérationnel. Pour les collectionneurs et les professionnels, une conclusion s'impose : sans documentation de provenance, une œuvre extra-européenne ne voyage plus.

L'esprit du texte : fermer le marché européen aux biens pillés

Adopté dans le sillage de la lutte contre le trafic des biens culturels et son rôle dans le financement d'activités illicites, le règlement 2019/880 poursuit un objectif simple : empêcher que le territoire de l'Union serve de débouché aux biens culturels exportés en violation des lois de leur pays de création ou de découverte. Son article 3 pose depuis fin décembre 2020 une interdiction générale d'introduction de tels biens ; les mécanismes de licence et de déclaration, eux, sont devenus exigibles avec le déploiement du système électronique ICG, achevé en juin 2025, qui centralise désormais les demandes et documents à l'échelle de l'Union.

Trois régimes selon la sensibilité du bien

L'interdiction générale

Elle vise les biens culturels énumérés par le règlement, sortis du territoire de leur pays de création ou de découverte en violation de ses lois. Elle ne comporte ni seuil d'ancienneté élevé ni seuil de valeur : c'est l'illicéité de la sortie qui condamne l'introduction.

La licence d'importation

Les biens les plus sensibles, produits de fouilles archéologiques et éléments provenant du démembrement de monuments, âgés de plus de deux cent cinquante ans, ne peuvent être importés qu'avec une licence délivrée par l'autorité compétente d'un État membre, sans considération de valeur. Le demandeur doit établir que le bien a été exporté licitement depuis son pays de création ou de découverte ; lorsque ce pays ne peut être déterminé de manière fiable, ou pour les biens qui en sont sortis avant le 24 avril 1972, la preuve peut porter sur l'exportation licite depuis le dernier pays dans lequel le bien s'est trouvé pendant plus de cinq ans à des fins autres que temporaires.

La déclaration de l'importateur

D'autres catégories de biens, âgés de plus de deux cents ans et d'une valeur d'au moins 18 000 euros par unité, sont soumises à une déclaration par laquelle l'importateur atteste, sous sa responsabilité, de l'exportation licite du bien, accompagnée d'une description permettant son identification. Le régime est plus léger que la licence, mais la responsabilité déclarative est lourde : une attestation inexacte expose aux sanctions et à la retenue du bien.

Ce qui ne relève pas du dispositif

Le règlement ménage des respirations : biens culturels rentrant sur le territoire de l'Union après en être sortis, admissions temporaires à des fins d'exposition, de foire d'art, de recherche ou de restauration dans les conditions qu'il fixe, et, naturellement, biens créés ou découverts dans l'Union elle-même, qui relèvent d'autres régimes. Ces exceptions obéissent à des conditions précises qu'il faut vérifier au cas par cas plutôt que présumer.

La conséquence pratique : la provenance devient un actif

Pour les acteurs du marché, le centre de gravité s'est déplacé de l'œuvre vers son dossier. Factures anciennes, catalogues de vente, certificats d'exportation, historique d'expositions et de publications : ces documents, jadis simple confort, conditionnent désormais la circulation du bien et, par ricochet, sa valeur, une œuvre indocumentée devenant difficilement négociable sur le marché européen. Le cabinet constitue ces dossiers de provenance, instruit les demandes de licence et les déclarations, et assiste ses clients en cas de retenue douanière, en articulant le règlement avec le droit français des biens culturels et, le cas échéant, avec les conventions UNESCO de 1970 et UNIDROIT de 1995.

Qui est « l'importateur », et qui porte le risque

Le règlement fait peser les obligations sur le détenteur des biens qui demande la licence ou dépose la déclaration, ce qui, dans la pratique du marché, désigne selon les cas le collectionneur acquéreur, la galerie, ou l'intermédiaire en charge de la logistique. La répartition contractuelle de ce rôle est un enjeu de négociation à part entière : celui qui signe la déclaration atteste de la licéité de l'exportation d'origine et en répond. Les contrats de vente et de transport que nous rédigeons désignent expressément la partie responsable des formalités d'importation, mettent à sa disposition la documentation de provenance et organisent les conséquences d'un refus de licence ou d'une retenue : condition suspensive, résolution, restitution du prix séquestré. Acheter « départ » une œuvre extra-européenne sans avoir réglé ce point, c'est acheter un risque douanier avec l'œuvre.

Retenue douanière : les bons réflexes

Lorsque les autorités douanières doutent de la licéité d'une importation, elles peuvent retenir le bien le temps des vérifications. La conduite à tenir relève alors d'une double compétence, douanière et « art » : répondre avec précision aux demandes de justification, produire une documentation de provenance ordonnée plutôt qu'un dossier en vrac, faire intervenir au besoin les experts et institutions susceptibles d'attester l'historique du bien, et préserver, à chaque étape, les recours contre les décisions de refus ou de saisie. L'expérience montre que le sort d'une retenue se joue dans les premières semaines, sur la qualité du dossier présenté ; l'improvisation, ou l'agressivité, y coûtent cher.

L'articulation avec l'exportation française et les pays tiers

Le règlement 2019/880 régit l'entrée dans l'Union ; il ne dispense d'aucune des règles de sortie. Une œuvre ancienne quittant la France demeure soumise, au-delà des seuils du code du patrimoine, au certificat d'exportation, et son envoi hors de l'Union à une licence ; symétriquement, une œuvre acquise en Suisse, pays tiers malgré sa proximité, et introduite dans l'Union entre dans le champ du règlement si elle a été créée ou découverte hors de celle-ci. Les circuits passant par les ports francs appellent une vigilance renforcée : l'entreposage n'efface pas l'histoire du bien, et la documentation exigée à l'entrée dans l'Union portera sur toute la chaîne. Pour les collections mobiles entre Monaco, la Suisse et l'Union, la cartographie préalable des statuts douaniers de chaque œuvre est le socle de toute stratégie de circulation.

La check-list documentaire du cabinet

Pour chaque œuvre extra-européenne susceptible de voyager, nous constituons un dossier permanent comprenant : l'identification précise du bien, dimensions, matériaux, photographies datées ; la chaîne de propriété aussi complète que possible, factures, actes, successions ; les preuves d'exportation licite depuis le pays de création ou de découverte ou, lorsque le règlement le permet, depuis le dernier pays de détention prolongée ; l'historique d'expositions, de publications et de ventes publiques ; les rapports d'état et d'expertise ; les documents douaniers antérieurs. Ce dossier, tenu à jour, sert trois fins à la fois : la conformité au règlement, la valeur de revente et la défense en cas de contestation. Notre page consacrée au droit de l'art et du marché de l'art décrit l'ensemble de cette pratique de sécurisation.

Deux questions rapides

Le règlement s'applique-t-il aux œuvres achetées avant 2019 ?

Le régime s'attache à l'opération d'introduction ou d'importation dans l'Union, non à la date d'acquisition : une œuvre détenue de longue date hors de l'Union et importée aujourd'hui relève pleinement du dispositif. C'est le franchissement de la frontière qui déclenche les obligations documentaires.

Une œuvre moderne est-elle concernée ?

Les mécanismes de licence et de déclaration visent des biens anciens, plus de deux cent cinquante ou deux cents ans selon la catégorie ; une œuvre du XXe siècle y échappe généralement, mais demeure soumise à l'interdiction générale si elle a été exportée illicitement de son pays d'origine, et aux règles douanières et fiscales ordinaires.

Que se passe-t-il si je ne peux pas documenter la provenance ?

Sans preuve d'exportation licite, la licence sera refusée et la déclaration impossible à souscrire honnêtement : le bien ne pourra pas être régulièrement importé, et sa présentation en douane l'exposerait à une retenue. La seule voie sérieuse consiste à reconstituer la documentation, archives de ventes, catalogues, correspondances, attestations, travail que le cabinet mène avec les experts du marché avant toute opération.

Ce qu'il faut retenir

Licence pour les biens archéologiques de plus de deux cent cinquante ans, déclaration pour les biens de plus de deux cents ans valant au moins 18 000 euros, interdiction absolue des biens sortis illicitement de leur pays d'origine : le règlement (UE) 2019/880 fait du dossier de provenance la condition de toute importation. Constituez-le avant d'acheter, pas avant d'expédier.

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Cet article a une vocation d'information générale ; il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait être appliqué à une situation particulière sans analyse préalable. État du droit à la date de publication.

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