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Exécuter en France un jugement ou un decreto ingiuntivo italien

InternationalPublié le 3 novembre 2026Par Maître Michele Esposito
En bref

Une décision rendue en Italie et exécutoire en Italie est exécutoire en France sans procédure d’exequatur, en application du règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis (article 39). Le créancier présente au commissaire de justice français une copie authentique de la décision et le certificat délivré en Italie (articles 42 et 53) ; ce certificat doit être signifié au débiteur avant la première mesure d’exécution (article 43). Le débiteur ne peut s’opposer à l’exécution que pour des motifs limités, sans révision au fond.

Depuis l’entrée en application du règlement Bruxelles I bis pour les actions intentées à compter du 10 janvier 2015, l’exequatur a disparu entre les États membres de l’Union. Une décision rendue en Italie est reconnue en France sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (article 36) ; si elle est exécutoire en Italie, elle jouit de la force exécutoire en France sans qu’une déclaration constatant cette force exécutoire soit nécessaire (article 39). Le créancier italien muni d’un jugement contre un débiteur français, ou contre un débiteur dont les actifs sont en France, peut donc passer directement à l’exécution.

Le créancier qui veut exécuter en France doit produire (article 42) :

  1. une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ;
  2. le certificat prévu à l’article 53, délivré par la juridiction d’origine en Italie au moyen du formulaire figurant à l’annexe I du règlement, attestant que la décision est exécutoire et contenant un extrait de la décision ainsi que, le cas échéant, les informations utiles sur les frais et les intérêts.

Aucune légalisation ni apostille n’est exigée (article 61). Une traduction du certificat peut être demandée ; une traduction de la décision ne l’est que si l’autorité chargée de l’exécution ne peut agir sans elle.

Le certificat doit être signifié ou notifié à la personne contre laquelle l’exécution est demandée préalablement à la première mesure d’exécution ; il est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été signifiée (article 43). Cette étape, souvent négligée par les créanciers étrangers, conditionne la régularité de toute saisie ultérieure. Elle est confiée en France à un commissaire de justice, qui procède ensuite aux mesures d’exécution forcée du droit français : saisie-attribution des comptes bancaires et des créances, saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières, saisie-vente, saisie immobilière.

La décision italienne ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision au fond (article 52). Le débiteur ne peut solliciter le refus d’exécution que pour l’un des motifs énumérés à l’article 45 : reconnaissance manifestement contraire à l’ordre public, acte introductif d’instance non signifié au défendeur défaillant en temps utile et de manière à lui permettre de se défendre, inconciliabilité avec une autre décision, méconnaissance des règles de compétence protectrices des assurés, consommateurs et salariés ou des compétences exclusives. Dans la pratique, la contestation porte presque toujours sur la signification de l’acte introductif d’instance en Italie : c’est le point que le créancier doit documenter avec le plus de soin.

L’ordonnance d’injonction de payer italienne (decreto ingiuntivo) exécutoire constitue une décision au sens du règlement Bruxelles I bis et circule selon les règles qui précèdent. Lorsqu’il n’a pas fait l’objet d’opposition, le créancier peut aussi le faire certifier en Italie comme titre exécutoire européen pour les créances incontestées (règlement n° 805/2004). Le choix entre les deux voies dépend de la situation du débiteur et des délais : le cabinet l’arrête avec le conseil italien du créancier avant même l’obtention du titre.

Lorsque la procédure est encore pendante en Italie et que le débiteur organise son insolvabilité, il est possible d’obtenir en France une saisie conservatoire de ses comptes ou de ses créances, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, ou une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Notre guide détaille ces mesures : Saisie conservatoire avant jugement. Pour les créanciers italiens, la même démarche est exposée en italien : Recupero crediti in Francia.

Le raisonnement s’arrête à la frontière de la Principauté : Monaco n’étant pas membre de l’Union, une décision italienne ou française n’y est exécutoire qu’après exequatur. Voir notre analyse : Faire exécuter à Monaco un jugement français, et inversement.

Questions fréquentes

Faut-il une apostille ou une légalisation des documents italiens ?

Non. Le règlement Bruxelles I bis dispense de légalisation et de toute formalité analogue les documents délivrés dans un État membre (article 61). Une traduction du certificat, voire de la décision, peut en revanche être exigée.

Un decreto ingiuntivo italien peut-il être exécuté en France ?

Oui, s’il est exécutoire en Italie : il constitue une décision au sens du règlement, dont la notion couvre toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, y compris une ordonnance. Lorsqu’il n’a pas fait l’objet d’opposition, il peut aussi être certifié en Italie comme titre exécutoire européen au titre du règlement (CE) n° 805/2004.

Le débiteur français peut-il faire rejuger l’affaire ?

Non. La décision étrangère ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision au fond (article 52). Le débiteur peut seulement demander le refus d’exécution pour l’un des motifs de l’article 45 : contrariété manifeste à l’ordre public, défaut de signification de l’acte introductif d’instance en temps utile au défendeur défaillant, inconciliabilité avec une autre décision, ou méconnaissance de certaines règles de compétence protectrices ou exclusives.

Combien de temps faut-il pour saisir les comptes du débiteur en France ?

Une fois la décision italienne et son certificat en main, les délais sont ceux des procédures françaises : signification du certificat, puis saisie-attribution des comptes ou des créances par commissaire de justice. Lorsque le risque de dissipation est réel, une saisie conservatoire peut être pratiquée en France avant même que la décision italienne ne soit exécutoire.

Maître Michele EspositoAvocat au Barreau de Nice, fondateur du cabinet ESPOSITO. Il exerce entre la France, l’Italie, Monaco, le Luxembourg, la Suisse et le Royaume-Uni, et travaille en français, en italien et en anglais.

Textes de référence

Cet article a une vocation d’information générale ; il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait être appliqué à une situation particulière sans analyse préalable. Il reflète l’état du droit à la date de mise à jour indiquée.

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