Une mésentente entre associés de société par actions simplifiée se règle d’abord par les statuts et le pacte, puis par quatre leviers judiciaires : l’action en abus de majorité ou de minorité, l’expertise de gestion ouverte aux associés détenant au moins 5 % du capital, la désignation d’un administrateur provisoire en cas de paralysie, et, en dernier recours, la dissolution pour justes motifs de l’article 1844-7 du code civil. Le bon levier dépend de l’objectif : rester et contrôler, sortir à bon prix, ou reprendre la main.
Un conflit entre associés n’est jamais purement juridique : il mêle des chiffres, un pouvoir et des personnes. La première question n’est donc pas « quel recours ? », mais « pour quoi faire ? ». L’associé qui veut rester et exercer un contrôle effectif sur la gestion n’emploiera pas les mêmes moyens que celui qui veut sortir au meilleur prix, ni que celui qui veut évincer un dirigeant et reprendre la direction. Le cabinet commence chaque dossier par cette clarification, consignée dans une note de stratégie qui fixe l’objectif, les leviers disponibles, leur ordre d’emploi et leur coût.
La société par actions simplifiée est gouvernée par la liberté statutaire : les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce laissent aux statuts le soin d’organiser l’essentiel (la direction, les décisions collectives, les transferts d’actions). Dans un conflit, les statuts et le pacte d’associés sont donc lus en premier, et lus comme des instruments d’action :
- les clauses d’agrément et d’inaliénabilité encadrent la sortie et l’entrée de nouveaux associés ;
- la clause d’exclusion, que l’article L. 227-16 autorise, permet d’imposer la cession des actions d’un associé dans les conditions prévues par les statuts ;
- les conditions de révocation du président et des autres dirigeants, fixées par les statuts, déterminent qui peut révoquer, pour quels motifs et avec quelle indemnité ;
- les promesses croisées et les clauses de sortie du pacte organisent, lorsqu’elles existent, la séparation sans procès.
Une stipulation mal appliquée, une procédure statutaire non respectée, une majorité mal calculée suffisent souvent à faire tomber une décision. L’audit des statuts et du pacte, au regard des décisions contestées, est le premier acte de tout dossier.
L’abus de majorité est caractérisé, selon une définition constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis un arrêt du 18 avril 1961, lorsqu’une décision est prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité : mise en réserve systématique des bénéfices pendant que les majoritaires se rémunèrent par d’autres voies, cession d’actifs à des conditions favorables à une société qu’ils contrôlent, augmentation de capital destinée à diluer un associé. Il est sanctionné par l’annulation de la décision et par des dommages et intérêts.
L’abus de minorité est la situation symétrique : un associé minoritaire bloque, contrairement à l’intérêt social, une opération essentielle à la survie de la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts. La jurisprudence ne permet pas au juge de se substituer aux associés pour adopter la décision, mais elle admet la désignation d’un mandataire chargé de voter au nom du minoritaire défaillant, outre la condamnation à des dommages et intérêts.
L’associé tenu à l’écart de la gestion dispose de deux outils complémentaires. L’expertise de gestion de l’article L. 225-231 du code de commerce, applicable aux SAS par renvoi de l’article L. 227-1, est ouverte à un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital : ils posent par écrit des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion ; à défaut de réponse dans le délai d’un mois ou à défaut de réponse satisfaisante, ils peuvent demander en référé la désignation d’un expert, dont le juge fixe la mission et peut mettre les honoraires à la charge de la société. Les mesures d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile permettent, plus largement, d’obtenir avant tout procès la conservation ou l’établissement de preuves dont pourrait dépendre la solution du litige.
Lorsque le fonctionnement normal de la société est rendu impossible et qu’il en résulte un péril imminent, le juge peut désigner un administrateur provisoire chargé de gérer la société en lieu et place de ses organes. La jurisprudence en fait une mesure exceptionnelle, réservée aux situations de blocage avéré. Moins radical, le mandat ad hoc permet de confier à un tiers une mission déterminée (organiser une assemblée, négocier une sortie) sans dessaisir les dirigeants.
La plupart des conflits entre associés se terminent par une sortie. Elle se négocie d’autant mieux que les leviers judiciaires ont été préparés : l’expertise de gestion révèle les faiblesses de la gestion, l’action en abus fait peser un risque d’annulation, la menace d’une dissolution pèse sur la valeur de l’entreprise. Lorsque le prix des actions est contesté et que la loi ou les statuts y renvoient, l’article 1843-4 du code civil confie sa détermination à un expert désigné par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal.
La dissolution anticipée pour justes motifs de l’article 1844-7, 5° du code civil, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, demeure l’ultime recours. Elle n’est accordée que si la paralysie est démontrée, et la jurisprudence la refuse à l’associé qui a lui-même provoqué la mésentente. La perspective d’une dissolution est souvent plus efficace pour conduire les parties à négocier que la dissolution elle-même.
Lorsque l’un des associés est établi en Italie, au Luxembourg, à Monaco ou en Suisse, ou que la SAS est détenue par une holding étrangère, le conflit appelle des questions supplémentaires : juge compétent pour les litiges relatifs aux décisions des organes sociaux, loi applicable au pacte, exécution d’une décision française sur des titres ou des actifs situés à l’étranger. Le cabinet les traite d’emblée, en français, en italien ou en anglais. Voir notre analyse : Pacte d’associés et holding luxembourgeoise, et notre page consacrée au droit des sociétés.
Questions fréquentes
- Associé minoritaire de SAS, puis-je obtenir des informations que le président refuse de me donner ?
Oui. Les associés représentant au moins 5 % du capital, seuls ou groupés, peuvent poser par écrit des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion ; à défaut de réponse dans le délai d’un mois ou de réponse satisfaisante, ils peuvent demander en référé la désignation d’un expert (article L. 225-231 du code de commerce, applicable aux SAS par renvoi de l’article L. 227-1). Une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile peut également être sollicitée.
- Peut-on exclure un associé de SAS ?
Oui, si les statuts le prévoient : l’article L. 227-16 du code de commerce permet aux statuts de prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions qu’ils fixent. La clause doit être rédigée avec précision (motifs, organe compétent, procédure contradictoire, prix) et appliquée à la lettre ; à défaut, la décision d’exclusion est exposée à l’annulation.
- La dissolution pour mésentente est-elle facile à obtenir ?
Non. L’article 1844-7, 5° du code civil exige des justes motifs, notamment une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; un simple désaccord ne suffit pas, et la jurisprudence refuse d’accueillir la demande de l’associé qui a lui-même provoqué la mésentente. C’est un ultime recours, souvent plus utile comme levier de négociation que comme fin en soi.
- Comment est fixé le prix des actions en cas de sortie contestée ?
Lorsque la loi ou les statuts renvoient à l’article 1843-4 du code civil, la valeur des droits sociaux est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord, par ordonnance du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Le choix des méthodes d’évaluation se prépare en amont, avec un expert-comptable.
Textes de référence
Cet article a une vocation d’information générale ; il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait être appliqué à une situation particulière sans analyse préalable. Il reflète l’état du droit à la date de mise à jour indiquée.