Un créancier dont la créance paraît fondée en son principe peut, avant tout jugement, faire bloquer les comptes, les créances ou les biens de son débiteur s’il justifie de circonstances menaçant le recouvrement (article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution). L’autorisation est donnée sur requête par le juge de l’exécution ou, pour une créance commerciale et avant tout procès, par le président du tribunal de commerce. La mesure est enfermée dans des délais brefs, sanctionnés par la caducité : elle doit être exécutée dans les trois mois de l’ordonnance, puis suivie, dans le mois, d’une action au fond.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ouvre la saisie conservatoire à « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe », à condition qu’elle « justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Les deux conditions sont distinctes et cumulatives.
La première n’exige ni une créance certaine, ni une créance liquide, ni une créance exigible : il suffit qu’elle paraisse fondée en son principe. Des factures impayées, un contrat, des échanges reconnaissant la dette, une relation commerciale documentée suffisent souvent à en établir l’apparence. La seconde condition est celle sur laquelle se concentrent les contestations : situation financière dégradée du débiteur, inscription de privilèges, relances restées sans réponse, organisation de son insolvabilité, transfert d’actifs, établissement ou actifs situés à l’étranger. Le juge apprécie ces circonstances au vu des pièces produites ; une requête qui se borne à affirmer la menace sans la démontrer est exposée au rejet ou, plus tard, à la mainlevée.
Selon l’article L. 511-3, l’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Elle peut toutefois être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. Le choix du juge n’est pas indifférent : il commande la juridiction devant laquelle les contestations ultérieures seront portées et, en pratique, la manière dont la requête doit être présentée.
L’autorisation préalable n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, ni en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, de certaines provisions de copropriété ou d’un loyer impayé résultant d’un contrat écrit de louage d’immeubles (article L. 511-2). Un jugement de première instance frappé d’appel, et donc non encore exécutoire, permet ainsi de pratiquer une saisie conservatoire sans nouvelle autorisation.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. La saisie conservatoire porte sur les biens mobiliers du débiteur, corporels ou incorporels : comptes bancaires, créances que le débiteur détient sur ses propres clients, droits d’associés et valeurs mobilières, biens meubles. La sûreté judiciaire (hypothèque provisoire sur un immeuble, nantissement provisoire d’un fonds de commerce, de parts sociales ou de valeurs mobilières) garantit le rang du créancier sans rendre le bien indisponible de la même manière. Le choix de l’assiette est stratégique : saisir les créances du débiteur sur ses clients est souvent plus efficace que saisir un compte bancaire que le débiteur aura pris soin de vider.
La saisie conservatoire est une arme rapide parce qu’elle est enfermée dans un calendrier strict, dont chaque échéance est sanctionnée par la caducité :
- Trois mois pour exécuter l’autorisation. L’autorisation du juge est caduque si la mesure n’a pas été exécutée dans les trois mois de l’ordonnance (article R. 511-6).
- Huit jours pour dénoncer la saisie de créances. Lorsque la saisie porte sur des créances, notamment des comptes bancaires, elle doit être dénoncée au débiteur par commissaire de justice dans un délai de huit jours, à peine de caducité ; l’acte de dénonciation doit comporter, à peine de nullité, les mentions énumérées par l’article R. 523-3, dont la copie de l’autorisation et l’indication du droit de demander la mainlevée.
- Un mois pour agir au fond. Sauf lorsque la mesure a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire (article R. 511-7). Si une requête en injonction de payer présentée dans ce délai est rejetée, le juge du fond peut encore être saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
La procédure au fond choisie pour respecter ce dernier délai (injonction de payer, référé-provision, assignation au fond) doit être préparée en même temps que la requête aux fins de saisie, et non après : le délai d’un mois laisse peu de place à l’improvisation.
Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions de l’article L. 511-1 ne sont pas réunies (article L. 512-1). À la demande du débiteur, il peut substituer à la mesure initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ; la constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée entraîne mainlevée. Le cabinet intervient des deux côtés : en demande, pour bâtir une requête qui résiste à la contestation ; en défense, pour obtenir la mainlevée d’une saisie disproportionnée ou mal fondée, qui paralyse la trésorerie d’une entreprise.
La saisie conservatoire du droit français atteint les biens et les créances localisés en France. Lorsque le débiteur est établi à l’étranger ou y a placé ses actifs, l’instrument dépend de l’État concerné.
- Dans l’Union européenne, le règlement (UE) n° 655/2014 permet d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires situés dans un autre État membre, dans les litiges transfrontaliers ; le Danemark n’y participe pas. L’instrument complète utilement une saisie pratiquée en France sur les créances que le débiteur détient sur ses clients français.
- À Monaco, qui n’est pas membre de l’Union, aucun instrument européen n’est applicable : la mesure conservatoire est sollicitée devant le juge monégasque, par le ministère d’un avocat-défenseur, et s’articule avec l’exequatur de la décision française obtenue au fond. Notre analyse : Faire exécuter à Monaco un jugement français.
- En Suisse, le séquestre du droit suisse joue un rôle comparable ; il est mis en œuvre avec nos correspondants suisses, dans le cadre de la Convention de Lugano pour la reconnaissance des décisions.
Dans tous les cas, la séquence est la même : identifier les actifs, choisir l’instrument et le juge, pratiquer la mesure sans alerter le débiteur, puis respecter les délais de la procédure au fond. Pour un créancier italien poursuivant un débiteur français, voir notre guide en italien : Recupero crediti in Francia.
Questions fréquentes
- Faut-il un jugement pour bloquer les comptes d’un débiteur ?
Non. La saisie conservatoire est précisément conçue pour intervenir avant le jugement, sur autorisation du juge donnée à la requête du créancier, sans que le débiteur en soit averti. Elle ne permet pas d’être payé, mais elle rend les sommes indisponibles jusqu’à l’obtention d’un titre exécutoire.
- Dans quels cas l’autorisation du juge n’est-elle pas nécessaire ?
Lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, ainsi qu’en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, de certaines provisions de copropriété ou d’un loyer impayé résultant d’un bail écrit d’immeuble (article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution).
- Que risque le créancier si la saisie est ensuite levée ?
Le débiteur peut demander la mainlevée au juge s’il apparaît que les conditions de l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, et solliciter réparation du préjudice causé par une mesure injustifiée. C’est la raison pour laquelle la requête doit être documentée avec rigueur : la solidité de la créance et la réalité de la menace se démontrent pièces à l’appui.
- Le débiteur peut-il obtenir la libération des fonds ?
Oui, notamment en constituant une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure, ce qui entraîne mainlevée (article L. 512-1). Pour le créancier, l’objectif est alors atteint : le paiement futur est garanti.
- Mon débiteur est une société italienne dont les comptes sont en Italie : que faire ?
Le règlement (UE) n° 655/2014 a créé l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, utilisable dans les litiges transfrontaliers entre États membres (à l’exception du Danemark) pour bloquer des comptes situés dans un autre État membre. Une saisie pratiquée en France sur les créances que le débiteur détient sur ses clients français est également possible lorsque ces actifs existent.
Textes de référence
- Code des procédures civiles d’exécution, article L. 511-1
- Code des procédures civiles d’exécution, article L. 511-2
- Code des procédures civiles d’exécution, article L. 511-3
- Code des procédures civiles d’exécution, article L. 512-1
- Code des procédures civiles d’exécution, article R. 511-6
- Code des procédures civiles d’exécution, article R. 511-7
- Code des procédures civiles d’exécution, article R. 523-3
- Règlement (UE) n° 655/2014 du 15 mai 2014 (ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires)
Cet article a une vocation d’information générale ; il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait être appliqué à une situation particulière sans analyse préalable. Il reflète l’état du droit à la date de mise à jour indiquée.