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Agent commercial entre la France et l’Italie : préavis, indemnité de fin de contrat et loi applicable

Contrats internationauxPublié le 3 novembre 2026Par Maître Michele Esposito
En bref

Un contrat d’agence commerciale entre une entreprise française et un agent italien, ou l’inverse, relève d’une même directive européenne (86/653/CEE) transposée différemment des deux côtés des Alpes. La différence la plus lourde porte sur l’indemnité de fin de contrat : en droit italien, elle est plafonnée à une année de rémunération moyenne calculée sur les cinq dernières années (article 1751 du code civil italien) ; en droit français, elle n’a pas de plafond légal et les juridictions retiennent usuellement l’équivalent de deux années de commissions (article L. 134-12 du code de commerce). Le choix de la loi applicable, et la manière dont le contrat est exécuté, déterminent donc directement le coût d’une rupture.

L’agent commercial est un mandataire indépendant chargé de négocier, et éventuellement de conclure, des contrats au nom et pour le compte d’un mandant. La directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 a harmonisé son statut dans l’Union : obligations réciproques, commissions, préavis, indemnité de fin de contrat. La France l’a transposée aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, l’Italie aux articles 1742 et suivants du code civil. Les deux régimes se ressemblent, mais diffèrent sur des points qui pèsent lourd au moment de la rupture.

En droit français, lorsque le contrat est à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin moyennant un préavis d’un mois pour la première année, de deux mois pour la deuxième année commencée et de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes (article L. 134-11 du code de commerce). Le préavis n’est pas dû en cas de faute grave ou de force majeure.

En droit italien, le préavis minimum est d’un mois pour la première année, deux mois pour la deuxième année commencée, trois mois pour la troisième, quatre pour la quatrième, cinq pour la cinquième et six mois à partir de la sixième année (article 1750 du code civil italien). Le mandant ne peut pas se voir imposer un délai inférieur à celui de l’agent, et, sauf accord contraire, le préavis expire le dernier jour d’un mois civil. Pour un agent présent depuis dix ans, la différence entre les deux droits est donc de trois mois de préavis.

Le droit français accorde à l’agent, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (article L. 134-12 du code de commerce). La loi ne fixe aucun plafond ; les juridictions retiennent usuellement l’équivalent de deux années de commissions, calculées sur la moyenne des dernières années, cet usage pouvant être écarté au vu des circonstances. L’indemnité n’est pas due en cas de faute grave de l’agent, lorsque la cessation résulte de son initiative sans circonstances imputables au mandant ou tenant à son âge, à une infirmité ou à une maladie, ni lorsque l’agent cède le contrat à un tiers (article L. 134-13).

Le droit italien retient le système européen de l’indemnité de clientèle : elle est due lorsque l’agent a apporté de nouveaux clients ou développé sensiblement les affaires avec les clients existants, dans la mesure où elle est équitable, et elle ne peut dépasser une année de rémunération calculée sur la moyenne annuelle des cinq dernières années, ou de la durée du contrat si elle est plus courte (article 1751 du code civil italien). En pratique italienne, les accords économiques collectifs du secteur prévoient en outre des modes de calcul propres, dont l’articulation avec ce plafond est une source constante de contentieux.

Pour un agent percevant 150 000 euros de commissions annuelles, l’indemnité italienne ne peut dépasser 150 000 euros, quand l’usage français conduirait à une somme de l’ordre de 300 000 euros : l’écart se chiffre en dizaines, voire en centaines de milliers d’euros.

Les parties peuvent choisir la loi du contrat (règlement Rome I, article 3). À défaut de choix, le contrat d’agence, qui est un contrat de prestation de services, est en principe régi par la loi du pays de résidence habituelle de l’agent (article 4). Un agent établi en Italie travaillant pour un mandant français relève donc, sans clause, du droit italien ; un agent établi en France travaillant pour un mandant italien, du droit français.

Le choix d’une loi n’efface pas tout. La Cour de justice a jugé, dans l’arrêt Ingmar du 9 novembre 2000 (C-381/98), que les articles de la directive relatifs à l’indemnité s’appliquent lorsque l’agent exerce son activité dans un État membre, même si le contrat est soumis à la loi d’un État tiers. Dans l’arrêt Unamar du 17 octobre 2013 (C-184/12), elle a admis qu’un juge national puisse appliquer sa propre loi, plus protectrice que la loi choisie d’un autre État membre, lorsqu’il la considère comme une loi de police au terme d’une appréciation circonstanciée. La Cour de cassation française a toutefois jugé, par un arrêt non publié du 5 janvier 2016 (chambre commerciale, pourvoi n° 14-10.628), que le statut français de l’agent commercial est une loi d’ordre public interne et non une loi de police dans l’ordre international. Dans un contrat franco-italien soumis expressément au droit italien, l’agent exerçant en France ne peut donc pas compter sur l’application automatique de l’indemnité française.

Entre la France et l’Italie, la compétence relève du règlement Bruxelles I bis : juge du domicile du défendeur ou, en matière contractuelle, juge du lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis, c’est-à-dire, pour un agent, le lieu principal de son activité. Une clause attributive de juridiction conforme à l’article 25 du règlement permet de fixer le for à l’avance. Le choix du juge et celui de la loi doivent être cohérents : un juge italien appliquant le droit français de l’agence, ou l’inverse, ajoute du temps, du coût et de l’incertitude.

Pour le mandant comme pour l’agent, la négociation utile porte sur quatre clauses : la loi applicable, choisie après comparaison chiffrée des indemnités ; la juridiction compétente ; le territoire et l’exclusivité, qui déterminent le lieu d’exécution ; la définition précise des commissions et de leur assiette, base de tout calcul d’indemnité. Le cabinet rédige ces contrats directement en français et en italien, et intervient dans les contentieux de rupture des deux côtés de la frontière. Voir aussi notre page consacrée au droit des contrats et notre lexique juridique franco-italien.

Questions fréquentes

Quel préavis minimum doit respecter le mandant ?

En droit français, un mois pour la première année du contrat, deux mois pour la deuxième, trois mois pour la troisième année commencée et les suivantes (article L. 134-11 du code de commerce). En droit italien, le préavis minimum progresse d’un mois par année jusqu’à six mois à partir de la sixième année (article 1750 du code civil italien).

Peut-on écarter l’indemnité de fin de contrat par une clause du contrat ?

Non. En droit français, toute clause contraire à l’article L. 134-12 est réputée non écrite. En droit européen, la Cour de justice a jugé dans l’arrêt Ingmar (9 novembre 2000, C-381/98) que le régime d’indemnisation de la directive s’applique lorsque l’agent exerce son activité dans un État membre, même si le contrat est soumis à la loi d’un État tiers.

Un contrat soumis au droit italien prive-t-il l’agent exerçant en France de l’indemnité française ?

Pas nécessairement de toute indemnité : l’indemnité d’origine européenne reste due. Mais la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt non publié de la chambre commerciale du 5 janvier 2016 (pourvoi n° 14-10.628), que le statut français de l’agent commercial n’est pas une loi de police dans l’ordre international : le choix de la loi italienne s’applique alors en principe, avec son plafond.

Dans quel délai l’agent doit-il réclamer son indemnité ?

En droit français, l’agent perd son droit s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Le droit italien prévoit également un délai d’un an pour communiquer cette intention au mandant (article 1751, cinquième alinéa, du code civil italien).

Maître Michele EspositoAvocat au Barreau de Nice, fondateur du cabinet ESPOSITO. Il exerce entre la France, l’Italie, Monaco, le Luxembourg, la Suisse et le Royaume-Uni, et travaille en français, en italien et en anglais.

Textes de référence

Cet article a une vocation d’information générale ; il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait être appliqué à une situation particulière sans analyse préalable. Il reflète l’état du droit à la date de mise à jour indiquée.

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