Les familles qui emploient du personnel de maison (majordome, gouvernante, chauffeur, chef, nounou, gardien, assistant personnel) dans une villa de la Côte d’Azur ou dans un appartement de Monaco sont des employeurs à part entière, soumis à un droit du travail propre à chaque État. En France, le particulier employeur relève du code du travail et de la convention collective des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, qui exige un motif réel et sérieux et une procédure pour tout licenciement. À Monaco, l’embauche d’un salarié étranger suppose un permis de travail obtenu avant l’entrée en service, et l’employeur peut licencier sans énoncer de motif, à condition de payer les indemnités prévues par la loi et de ne pas commettre d’abus. Les contentieux naissent le plus souvent de contrats non écrits, de rémunérations partiellement déclarées, d’heures supplémentaires non comptées, de logements de fonction mal encadrés et de ruptures menées sans forme.
La Côte d’Azur et la Principauté concentrent un nombre élevé de résidences dont le fonctionnement repose sur du personnel permanent : majordome ou intendant, gouvernante, chef de cuisine, chauffeur, nounou, jardinier, gardien, assistant personnel, parfois une équipe de dix personnes répartie entre plusieurs propriétés. Les familles qui les emploient ne se perçoivent pas toujours comme des employeurs, et les contrats sont souvent conclus sur la seule confiance, sans écrit, avec une rémunération en partie en nature et des horaires qui suivent la vie de la maison. C’est de cette informalité que naissent les contentieux, devant le conseil de prud’hommes en France et devant le Tribunal du travail à Monaco, avec des demandes de rappels d’heures, de requalification, d’indemnités et de dommages et intérêts qui peuvent atteindre plusieurs années de salaire.
Le cabinet conseille les familles, les family offices et les sociétés qui portent ces emplois, avant l’embauche et au moment de la rupture, et les défend dans les contentieux. Ce guide expose les règles essentielles dans les deux États.
Le particulier qui emploie un salarié à son domicile, sans but lucratif et pour les besoins de sa vie personnelle, a un statut propre, reconnu par le code du travail (article L. 7221-1), qui ne lui applique qu’une partie des dispositions du code (article L. 7221-2) et renvoie pour le surplus à la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021, étendue par arrêté du 6 octobre 2021 et applicable depuis le 1er janvier 2022. Cette convention s’impose à tous les particuliers employeurs, qu’ils utilisent ou non le chèque emploi service universel, et régit le contrat, la durée du travail, les rémunérations minimales, les congés, le logement et la rupture.
Le contrat doit être écrit, sauf recours au CESU pour les emplois de faible durée. Il précise l’emploi repère, le lieu de travail, la durée hebdomadaire, les horaires, la rémunération, les avantages en nature (nourriture et logement), évalués et déclarés, et les conditions de la période d’essai. Les heures de présence responsable, les heures de nuit, les astreintes et les déplacements avec la famille obéissent à des règles conventionnelles précises, dont l’ignorance produit, des années plus tard, des rappels de salaire considérables.
La rupture est la source principale des litiges. Après la période d’essai, l’employeur ne peut licencier que pour un motif réel et sérieux, inhérent au salarié (insuffisance ou faute) ou tenant à sa propre situation (déménagement, baisse de revenus, cessation du besoin). Il doit convoquer le salarié à un entretien préalable, par lettre recommandée ou remise en main propre, en respectant un délai minimal de quatre jours ouvrables, puis notifier le licenciement par lettre recommandée énonçant clairement le motif, entre le quatrième et le trentième jour ouvrable suivant l’entretien. Le préavis est d’une semaine avant six mois d’ancienneté, d’un mois de six mois à deux ans, de deux mois au-delà, et n’est pas dû en cas de faute grave ou lourde. L’indemnité de licenciement est due dès huit mois d’ancienneté, à raison d’un quart de mois de salaire par année jusqu’à dix ans et d’un tiers au-delà. Le licenciement notifié par un message ou par une simple remise des clés, sans entretien ni motif, est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, et expose l’employeur à des dommages et intérêts dont le montant est encadré par le barème du code du travail (article L. 1235-3), sauf nullité.
Deux risques méritent une attention particulière. Le premier est le travail dissimulé : une rémunération partiellement déclarée, des heures non déclarées ou un logement non évalué exposent l’employeur à des redressements de cotisations, à une indemnité forfaitaire de six mois de salaire au profit du salarié (article L. 8223-1) et à des poursuites pénales. Le second est la requalification : un salarié déclaré par une société du groupe familial, ou présenté comme indépendant, alors qu’il travaille sous l’autorité de la famille, verra son contrat requalifié avec les conséquences qui s’y attachent.
Le droit monégasque est différent sur deux points essentiels. Le premier est l’accès à l’emploi. Aucun étranger ne peut occuper un emploi privé en Principauté s’il n’est titulaire d’un permis de travail, obligation indépendante de la forme et de la durée du contrat ainsi que du montant et de la nature de la rémunération (article 1er de la loi n° 629 du 17 juillet 1957), et tout employeur qui entend embaucher un travailleur étranger doit obtenir, avant son entrée en service, une autorisation écrite de la Direction du travail (article 4). Toute offre d’emploi doit être déclarée, et l’embauche des gens de maison relève de la procédure d’urgence prévue par la loi (article 3), qui permet d’aller plus vite mais ne dispense pas de l’autorisation. Un employé de maison installé dans un appartement de Monaco sans permis place l’employeur en infraction et, en cas de litige, dans une position indéfendable.
Le second point est la rupture. Le contrat à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties et prend fin au terme du préavis (article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963). L’employeur n’a pas à énoncer de motif, mais il doit alors payer l’indemnité de licenciement de l’article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, égale à autant de journées de salaire que le salarié compte de mois de service, avantages en nature compris, dans la limite de six mois de salaire ; elle ne se cumule pas avec l’indemnité de congédiement due, après deux ans d’ancienneté, à tout salarié licencié hors faute grave (articles 1er et 3). Le préavis légal, refondu par la loi n° 1.583 du 2 décembre 2025, est d’un mois après six mois d’ancienneté ininterrompue, de deux mois après deux ans, et de trois mois pour un salarié occupant un poste de cadre (article 7) ; toute clause prévoyant une durée inférieure est nulle, et la rupture sans préavis oblige à verser une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de la période non respectée (article 11).
Cette liberté n’est pas absolue. Le Tribunal du travail vérifie que l’employeur a respecté les droits du salarié et que les circonstances de la rupture sont exemptes d’abus : cause illicite, détournement des dispositions d’ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité ou légèreté blâmable ; un licenciement fondé sur un motif faux ou fallacieux est abusif et donne lieu à des dommages et intérêts (article 13 de la loi n° 729 ; Tribunal du travail, 15 avril 2021). La preuve de l’abus incombe au salarié, mais un employeur qui a invoqué un motif, puis s’est réfugié derrière l’article 6, s’expose à ce que ce motif soit examiné. La procédure devant le Tribunal du travail est précédée d’une tentative de conciliation, dont l’issue pèse sur la suite du litige et qui doit donc être préparée avec le même soin que l’audience de jugement.
Trois sujets reviennent dans presque tous les contrats de personnel de maison et doivent être traités par écrit. Le logement de fonction (dépendance de la villa ou studio de l’immeuble) est un accessoire du contrat de travail et non un bail ; il doit être décrit, évalué comme avantage en nature et déclaré, et sa restitution à la fin du contrat doit être organisée, faute de quoi l’employeur se retrouve, après la rupture, face à un ancien salarié qui occupe les lieux et qu’il faudra faire expulser par voie judiciaire. Le deuxième sujet est la confidentialité : le personnel de maison a accès à l’intimité de la famille, à ses relations, à ses affaires et à ses documents ; une clause de confidentialité précise, limitée dans son objet et dans sa durée, est licite et utile, et s’ajoute à la protection légale de la vie privée (article 9 du code civil, articles 226-1 et suivants du code pénal). Le troisième sujet est celui des déplacements : un chef ou une gouvernante qui suit la famille à Gstaad, à Londres ou à bord d’un yacht reste soumis au contrat et à la loi de son lieu de travail habituel, et les heures accomplies pendant ces séjours doivent être décomptées et rémunérées selon les règles applicables.
Beaucoup de familles résident à Monaco et possèdent une propriété à Roquebrune-Cap-Martin, à Èze, à Saint-Jean-Cap-Ferrat ou à Beaulieu, où le même personnel travaille une partie de l’année. Devant le juge français, le contrat de travail est régi, à défaut de choix, par la loi du pays où le salarié accomplit habituellement son travail ; le choix d’une autre loi ne peut priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de cette loi (règlement Rome I, article 8). Un salarié principalement occupé dans la villa française relèvera donc du droit français et de sa convention collective, quelle que soit la loi choisie, et un contrat monégasque ne le fera pas échapper aux prud’hommes. L’affiliation sociale suit des règles propres, fixées par la convention franco-monégasque de sécurité sociale, qui déterminent dans quel État les cotisations sont dues. Ces questions doivent être réglées avant l’embauche, par le choix d’un lieu de travail principal clairement établi et, lorsque le personnel est réellement partagé, par des contrats distincts.
Le cabinet rédige ces contrats, en français, en italien ou en anglais, organise les embauches à Monaco avec les démarches auprès de la Direction du travail, conduit les procédures de rupture et défend les employeurs devant le conseil de prud’hommes de Nice ou de Grasse et, avec ses correspondants, devant le Tribunal du travail de Monaco. Voir aussi notre page International et, sur l’exécution des décisions entre les deux États, notre analyse de l’exequatur entre la France et Monaco.
Questions fréquentes
- Puis-je licencier un employé de maison en France sans motif ?
Non. Après la période d’essai, le particulier employeur ne peut rompre un contrat à durée indéterminée que pour un motif réel et sérieux, inhérent au salarié ou tenant à la situation de l’employeur. La convention collective impose une convocation à un entretien préalable, un délai minimal de quatre jours ouvrables avant l’entretien, puis une lettre recommandée de licenciement énonçant le motif, adressée entre le quatrième et le trentième jour ouvrable suivant l’entretien. Le préavis est d’une semaine avant six mois d’ancienneté, d’un mois de six mois à deux ans, de deux mois au-delà ; l’indemnité de licenciement est due dès huit mois d’ancienneté.
- Et à Monaco ?
L’employeur monégasque peut mettre fin à un contrat à durée indéterminée sans énoncer de motif (article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963), en respectant le préavis légal, désormais d’un mois après six mois d’ancienneté, de deux mois après deux ans et de trois mois pour un cadre (article 7, modifié par la loi n° 1.583 du 2 décembre 2025), et en versant l’indemnité de licenciement de l’article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, égale à un jour de salaire par mois de service dans la limite de six mois, avantages en nature compris. Le Tribunal du travail vérifie que les circonstances de la rupture sont exemptes d’abus : brutalité, précipitation, légèreté blâmable, motif fallacieux ou intention de nuire ouvrent droit à des dommages et intérêts (article 13 de la loi n° 729).
- Faut-il un permis de travail pour embaucher à Monaco ?
Oui. Aucun étranger ne peut occuper un emploi privé à Monaco s’il n’est titulaire d’un permis de travail, quelle que soit la forme du contrat (article 1er de la loi n° 629 du 17 juillet 1957), et l’employeur doit obtenir, avant l’entrée en service, l’autorisation écrite de la Direction du travail (article 4). L’embauche des gens de maison bénéficie de la procédure d’urgence prévue par l’article 3, qui ne dispense pas de cette autorisation. Un salarié employé sans permis place l’employeur en infraction et le prive de tout moyen de défense utile en cas de litige.
- Mon employé est logé dans la villa : que se passe-t-il à la fin du contrat ?
Le logement fourni est un avantage en nature accessoire au contrat de travail, non un bail ; il doit être décrit dans le contrat, évalué dans la rémunération et déclaré. La convention collective française organise la restitution du logement à la fin du contrat. En pratique, un salarié logé qui refuse de quitter les lieux après la rupture doit faire l’objet d’une procédure d’expulsion, ce qui justifie d’anticiper la question dès la rédaction du contrat et lors de la notification de la rupture.
- Puis-je imposer une clause de confidentialité ?
Oui. Le personnel de maison a accès à l’intimité de la famille, à ses affaires et à ses relations ; une clause de confidentialité, précise quant à son objet et à sa durée, est licite et utile, et la violation du secret de la vie privée est en outre sanctionnée civilement et pénalement (article 9 du code civil, articles 226-1 et suivants du code pénal). Une clause de non-concurrence, en revanche, se justifie rarement pour un employé de maison et doit, en France, être limitée et rémunérée.
- L’employé travaille à Monaco et dans notre villa en France : quelle loi s’applique ?
Pour le juge français, le contrat de travail est régi, à défaut de choix, par la loi du pays où le salarié accomplit habituellement son travail, le choix d’une autre loi ne pouvant priver le salarié de la protection des dispositions impératives de cette loi (règlement Rome I, article 8). Le lieu de travail principal doit donc être fixé clairement dans le contrat, et l’organisation des prestations dans l’autre État, ainsi que l’affiliation sociale, doivent être décidées avant l’embauche ; le cabinet structure ces situations, fréquentes entre Monaco et les communes voisines.
Textes de référence
- Code du travail, articles L. 7221-1 et L. 7221-2 (salariés du particulier employeur)
- Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 (IDCC 3239), étendue par arrêté du 6 octobre 2021, en vigueur le 1er janvier 2022
- Loi monégasque n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d’embauchage et de licenciement en Principauté
- Loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (articles 6, 7, 11 et 13)
- Loi monégasque n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement
- Tribunal du travail de Monaco, 15 avril 2021, M. p. M. c/ Mme o. D. (contrôle de l’abus dans l’exercice du droit de licencier)
- Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I), article 8
Cet article a une vocation d’information générale ; il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait être appliqué à une situation particulière sans analyse préalable. Il reflète l’état du droit à la date de mise à jour indiquée.