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Banque privée à Monaco : responsabilité de l’établissement pour les pertes subies sous mandat de gestion

Banque privée · MonacoPublié le 4 novembre 2026Par Maître Michele Esposito
En bref

Le client d’une banque privée monégasque qui constate des pertes importantes sur un portefeuille géré sous mandat ou sur des placements conseillés n’est pas sans recours, mais il doit savoir ce que le droit monégasque exige de la banque et ce qu’il n’exige pas. La loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières impose aux établissements agréés de s’informer de la situation, de l’expérience et des objectifs de leurs clients, de les avertir lorsqu’un placement ne leur convient pas, de formaliser les mandats de gestion par écrit et de conserver l’enregistrement des ordres et des conversations. Les juridictions de la Principauté sanctionnent le manquement à ces obligations, notamment le défaut de mise en garde et l’exécution d’ordres que la banque ne peut justifier, mais elles ne réparent pas une simple contre-performance et apprécient le devoir de la banque en fonction de la compétence du client. L’action doit être engagée dans les cinq ans de la connaissance des faits.

Monaco compte plusieurs dizaines d’établissements de banque privée et de sociétés de gestion, qui administrent les avoirs d’une clientèle internationale résidant dans la Principauté, sur la Côte d’Azur, en Italie ou plus loin. Lorsque les marchés se retournent, ou lorsqu’une stratégie se révèle inadaptée, le client découvre souvent que la convention qu’il a signée désigne le droit monégasque et les tribunaux de la Principauté. Ce droit n’est pas le droit français, et la jurisprudence monégasque a fixé ses propres lignes, exigeantes pour la banque sur certains points, protectrices pour elle sur d’autres.

La loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée à plusieurs reprises, encadre la gestion de portefeuille, le conseil, la réception et la transmission d’ordres. Les sociétés agréées, parmi lesquelles les banques qui exercent ces activités, doivent demander à leurs clients, y compris potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, afin de déterminer si l’activité ou l’instrument financier proposé est approprié ; lorsqu’elles estiment qu’il ne l’est pas, elles doivent en avertir le client ; lorsque les informations font défaut, elles doivent l’avertir qu’elles ne sont pas en mesure d’apprécier cette adéquation (article 23-3, issu de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022). Les règles s’appliquent en tenant compte du caractère professionnel ou non du client.

La loi impose en outre la prévention des conflits d’intérêts, avec information du client lorsque le risque ne peut être écarté (article 23-1), et la conservation d’un enregistrement de tous les services fournis et de toutes les transactions, y compris les conversations téléphoniques et les communications électroniques relatives aux transactions (article 23-2). Les mandats de gestion font l’objet de conventions écrites, signées par les parties, et la gestion doit être exercée au bénéfice exclusif du client, conformément aux stipulations du mandat (article 26). La banque dépositaire des avoirs n’est pas responsable des négociations menées par une société de gestion distincte, mais elle ne peut accepter de retrait à l’initiative du gestionnaire sans procuration spéciale du client (article 27).

Ces obligations ont succédé à celles de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, dont les articles 5 et 9 exigeaient déjà que la banque s’enquière de la situation financière et de l’expérience du client et qu’elle justifie de la réception et de la transmission des ordres. Les décisions les plus significatives ont été rendues sous l’empire de ces textes, et leurs solutions conservent leur portée.

Trois séries de manquements ressortent de la jurisprudence de la Cour d’appel et de la Cour de révision.

La première est l’absence ou l’inadéquation du profil d’investisseur. La Cour de révision a confirmé, dans une affaire opposant une cliente italienne à une banque de la Principauté, que le manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil lors de la conclusion du mandat de gestion engage sa responsabilité, et qu’une faute dans la mise en œuvre d’une gestion avisée du portefeuille, compte tenu de l’état des marchés, génère une perte de chance réparable ; en l’espèce, le préjudice a été fixé à 120 000 euros, tandis que la cliente restait tenue du solde débiteur de son compte (arrêt du 10 octobre 2013).

La deuxième est l’exécution d’ordres que la banque ne peut justifier. Dans une affaire où les avoirs d’un client italien avaient été presque entièrement investis en obligations de l’État argentin, la Cour d’appel a retenu que la banque, tenue de prouver le moment de la réception et de la transmission de l’ordre et de justifier que l’ordre émanait du mandant, ne produisait aucune pièce relative aux acquisitions litigieuses ; la décharge signée pour les ordres téléphoniques ne la dispensait pas de cette preuve, et la signature de quelques relevés de portefeuille ne valait pas ratification. La condamnation à restituer la contre-valeur des sommes investies a été confirmée (arrêt du 28 février 2012).

La troisième est le défaut de mise en garde. Le banquier est tenu de mettre en garde ses clients sur les risques attachés aux opérations spéculatives, et ce devoir est proportionné au degré de connaissances et de compétences dont le client justifie en matière financière (arrêt du 7 mai 2019).

La responsabilité de la banque ne résulte pas du seul fait que des investissements se sont révélés rétrospectivement inopportuns ou de faible performance (arrêt du 12 juin 2018). Dans cette affaire, les pertes avaient pour cause un changement de stratégie décidé par le client lui-même, contre l’avis des conseillers de la banque, pour rechercher un rendement de 15 % ; le client, investisseur averti, avait été dûment prévenu des risques d’une concentration excessive en valeurs technologiques et avait maintenu ses positions. Sa demande a été rejetée.

La qualité d’investisseur averti pèse lourdement dans l’appréciation du juge. Elle s’apprécie au regard de l’expérience déclarée dans le questionnaire d’ouverture de compte, du parcours professionnel, de la nature des opérations antérieures et de la manière dont le client a dirigé lui-même son portefeuille. Lorsque le client n’a pas conclu de mandat de gestion et a entendu gérer ses avoirs en autonomie, il est libre de ses choix d’investissement et le devoir de mise en garde de la banque, qui subsiste, est atténué (arrêt du 7 mai 2019). Enfin, le préjudice réparable est le plus souvent qualifié de perte de chance, c’est-à-dire d’une fraction de la moins-value correspondant à la probabilité que le client, correctement informé ou correctement géré, aurait évité ou réduit la perte.

Depuis la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, les actions réelles mobilières et les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2044 du code civil monégasque), le délai trentenaire antérieur ayant été abandonné. Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption ne peuvent permettre à la prescription de courir plus de dix ans après la naissance du droit, sauf exceptions (article 2068). La Cour d’appel applique ce délai aux actions en responsabilité dirigées contre les banques (arrêt du 30 septembre 2021).

Le point de départ est donc, en pratique, le moment où le client a eu connaissance des pertes et de leur cause, ce qui suppose un examen attentif des relevés et des avertissements reçus : un client qui a signé pendant des années des relevés faisant apparaître la composition du portefeuille aura du mal à soutenir qu’il ignorait les faits. La demande en justice interrompt la prescription (article 2062) ; une médiation ou une conciliation engagée après la survenance du litige la suspend (article 2059). Les conventions de compte ne peuvent réduire le délai à moins d’un an ni l’étendre au-delà de sept ans, et aucun aménagement n’est possible dans les contrats conclus avec des particuliers (article 2076).

La première étape est documentaire : obtenir de la banque, qui y est tenue, l’historique complet des opérations, les conventions d’ouverture de compte et de mandat, le questionnaire de profil et ses mises à jour, les confirmations d’ordres et, pour la période récente, les enregistrements des conversations relatives aux transactions. C’est sur ces pièces que se joue la démonstration de la faute, et leur absence est en elle-même un élément à charge pour la banque.

La deuxième étape est l’expertise. Les juridictions monégasques ordonnent en référé des expertises ayant pour mission d’analyser les mouvements du compte, de chiffrer les gains et les pertes, d’en indiquer les causes et de dire si la banque a respecté les textes et les règles de conduite applicables. Le rapport de l’expert structure ensuite le débat au fond devant le Tribunal de première instance, où le ministère d’un avocat-défenseur est obligatoire.

La troisième étape est la mesure du préjudice et la stratégie de recouvrement. La banque oppose fréquemment une demande reconventionnelle en paiement du solde débiteur ou des crédits consentis pour financer les placements, garantis par le nantissement du portefeuille ; la stratégie doit intégrer cette compensation. Lorsque le client réside en France ou en Italie, le cabinet conduit le dossier depuis Nice, avec son correspondant de la Principauté, dans la langue du client, et traite la question de l’exécution de la décision, exposée dans notre analyse sur l’exequatur entre la France et Monaco.

Lorsque la relation relève du droit français, par exemple pour un compte ouvert auprès d’une banque privée établie à Nice ou à Paris, le code monétaire et financier impose aux prestataires de services d’investissement des obligations comparables d’information, d’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié des services, et de loyauté (articles L. 533-11 à L. 533-13), et la jurisprudence de la Cour de cassation a construit un devoir de mise en garde à l’égard du client non averti pour les opérations spéculatives. La prescription est également de cinq ans à compter de la connaissance des faits (article 2224 du code civil). Le cabinet intervient dans les deux ordres juridiques et conseille les clients qui détiennent des avoirs à Monaco, en France, en Suisse ou au Luxembourg, avant comme après la survenance des pertes. Voir aussi notre page Droit des affaires et contentieux commercial.

Questions fréquentes

La banque est-elle responsable parce que mon portefeuille a perdu de la valeur ?

Non, pas de ce seul fait. La Cour d’appel de Monaco a jugé que la responsabilité de la banque ne saurait résulter de ce que des investissements se sont révélés rétrospectivement inopportuns ou peu performants (arrêt du 12 juin 2018). Il faut établir une faute : absence de profil d’investisseur, placements inadaptés à ce profil, défaut de mise en garde sur une opération spéculative, ordre exécuté sans instruction du client, ou gestion non conforme au mandat.

Quelles obligations la loi monégasque impose-t-elle à la banque ?

La loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 impose aux sociétés agréées de demander à leurs clients des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, de les avertir lorsqu’un service ou un instrument financier ne leur est pas adapté, et de les prévenir lorsqu’elles ne peuvent pas apprécier cette adéquation faute d’informations (article 23-3). Elles doivent prévenir les conflits d’intérêts (article 23-1), enregistrer les conversations téléphoniques et communications électroniques relatives aux transactions (article 23-2) et formaliser tout mandat de gestion par une convention écrite (article 26).

Je gérais moi-même mon portefeuille sur les conseils de la banque : ai-je un recours ?

Oui, mais ce recours est plus étroit. En l’absence de mandat de gestion, le client est libre de ses choix ; la banque reste tenue d’un devoir de mise en garde sur les risques des opérations spéculatives, proportionné aux connaissances et aux compétences du client. Ce devoir est atténué à l’égard d’un investisseur averti, sauf si la banque disposait d’informations auxquelles le client n’avait pas accès (Cour d’appel de Monaco, 7 mai 2019).

La banque a passé des ordres que je n’ai jamais donnés : que puis-je obtenir ?

La banque doit justifier de la réception et de la transmission de chaque ordre. Une décharge pour ordres téléphoniques ne la dispense pas d’établir que l’ordre a été donné par le client. Lorsqu’elle ne produit aucune pièce établissant les acquisitions litigieuses, elle en supporte les conséquences : la Cour d’appel a ainsi confirmé la condamnation d’une banque à restituer la contre-valeur d’avoirs investis en obligations argentines sans ordre justifié (arrêt du 28 février 2012).

Dans quel délai dois-je agir ?

Les actions personnelles se prescrivent à Monaco par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2044 du code civil, issu de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013), sans pouvoir excéder dix ans à compter de la naissance du droit, sauf exceptions (article 2068). La Cour d’appel applique ce délai aux actions contre les banques (arrêt du 30 septembre 2021). Une médiation ou une conciliation engagée après la naissance du litige suspend la prescription (article 2059).

Comment se déroule la procédure ?

Elle passe le plus souvent par une demande d’expertise devant le juge des référés, chargé d’analyser les mouvements du compte, de chiffrer les pertes et de dire si la banque a respecté les textes et les règles de conduite applicables, puis par une action au fond devant le Tribunal de première instance. Le ministère d’un avocat-défenseur monégasque est requis ; le cabinet prépare et dirige la procédure avec son correspondant et reste l’interlocuteur du client, qu’il réside en France, en Italie ou ailleurs.

Maître Michele EspositoAvocat au Barreau de Nice, fondateur du cabinet ESPOSITO. Il exerce entre la France, l’Italie, Monaco, le Luxembourg, la Suisse et le Royaume-Uni, et travaille en français, en italien et en anglais.

Textes de référence

Cet article a une vocation d’information générale ; il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait être appliqué à une situation particulière sans analyse préalable. Il reflète l’état du droit à la date de mise à jour indiquée.

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