Une œuvre d’art achetée en Italie ne peut pas toujours quitter le pays librement. Lorsque son auteur est décédé, que son exécution remonte à plus de soixante-dix ans et que sa valeur dépasse 50 000 euros (13 500 euros pour les livres et manuscrits), sa sortie définitive du territoire italien est subordonnée à la délivrance d’une attestation de libre circulation, l’attestato di libera circolazione, par le bureau d’exportation du ministère de la Culture (articles 65 et 68 du code italien des biens culturels, dans leur rédaction issue de la loi n° 40 du 17 mars 2026). En dessous de ces seuils, l’exportateur doit tout de même déposer une déclaration sur l’honneur. Le refus de l’attestation n’est pas une simple formalité manquée : il ouvre la procédure de déclaration d’intérêt culturel, au terme de laquelle l’œuvre peut être définitivement retenue en Italie et soumise au droit de préemption de l’État.
L’Italie attire les collectionneurs français par la richesse de ses galeries, de ses ventes aux enchères et de ses collections privées, et par des prix souvent inférieurs à ceux pratiqués à Paris, à Londres ou à Genève. Cette différence de prix a une cause juridique : l’incertitude sur la possibilité de faire sortir l’œuvre du pays. Le code italien des biens culturels organise, pour les œuvres anciennes, un contrôle préalable à toute sortie définitive du territoire, et confère à l’administration le pouvoir de retenir définitivement une œuvre en la déclarant d’intérêt culturel. Un acheteur étranger qui ignore ce régime peut se retrouver propriétaire d’une œuvre qu’il ne pourra ni rapatrier ni revendre librement.
L’obligation d’obtenir l’attestation de libre circulation s’applique aux œuvres d’art présentant un intérêt culturel qui réunissent trois conditions cumulatives (article 65, paragraphe 3, a) : leur auteur est décédé, leur exécution remonte à plus de soixante-dix ans et leur valeur dépasse 50 000 euros. Ce seuil de valeur, longtemps fixé à 13 500 euros, a été porté à 50 000 euros par la loi n° 40 du 17 mars 2026, entrée en vigueur le 14 avril 2026 ; le seuil de 13 500 euros subsiste pour les biens de bibliothèque (article 65, paragraphe 3, a-bis). Les objets relevant de l’annexe A, lettre B, numéro 1, du code (pour l’essentiel les objets archéologiques) échappent à toute condition de valeur.
Certaines catégories sont soumises à autorisation sans condition de valeur ni de déclaration préalable d’intérêt : les archives et documents présentant un intérêt culturel appartenant à des particuliers, les photographies, films et enregistrements de plus de vingt-cinq ans, les moyens de transport de plus de soixante-quinze ans et les biens et instruments intéressant l’histoire des sciences et des techniques de plus de cinquante ans (articles 11, paragraphe 1, f, g et h, et 65, paragraphe 3, c).
En dessous des seuils, et pour les œuvres d’auteurs vivants ou de moins de soixante-dix ans, la sortie n’est pas soumise à autorisation. Elle n’est pas libre pour autant : l’exportateur doit établir devant le bureau d’exportation, par une déclaration sur l’honneur au sens du décret n° 445 de 2000, que l’œuvre relève bien d’un cas dispensé (article 65, paragraphe 4-bis). Si le bureau estime que l’œuvre pourrait présenter un intérêt exceptionnel pour l’intégrité du patrimoine national, il engage la procédure de déclaration de l’article 14, qui doit être close dans les soixante jours de la déclaration.
La personne qui entend faire sortir définitivement l’œuvre doit en faire la déclaration et la présenter physiquement au bureau d’exportation compétent, en indiquant pour chaque objet sa valeur vénale (article 68, paragraphe 1). Cette valeur doit être déclarée avec sincérité : le bureau en vérifie la cohérence, et une sous-évaluation destinée à passer sous le seuil constitue une fraude. Le déclarant, ou ses ayants cause, peut retirer sa demande tant que la décision ne lui a pas été notifiée, faculté introduite par la loi de 2026 et utile lorsque l’instruction s’oriente vers un refus.
Le bureau informe les services du ministère dans les trois jours ; ceux-ci lui signalent dans les dix jours tout élément de connaissance utile ; le bureau rend ensuite une décision motivée (délivrance ou refus), notifiée dans les quarante jours de la présentation de l’œuvre (article 68, paragraphes 2 et 3). Son appréciation porte sur l’intérêt artistique, historique, archéologique, ethno-anthropologique, bibliographique, documentaire ou archivistique de l’œuvre, en fonction de sa nature ou du contexte historique et culturel dont elle fait partie, suivant des orientations générales fixées par décret ministériel (article 68, paragraphe 4).
L’attestation délivrée a une validité de cinq ans. Elle est établie en trois originaux, dont l’un accompagne la circulation de l’œuvre et doit pouvoir être produit à toute réquisition (article 68, paragraphe 5). Pour une exportation vers un pays tiers à l’Union, le bureau délivre en outre la licence d’exportation du règlement (CE) n° 116/2009, valable un an (article 74).
Le refus de l’attestation est un acte lourd de conséquences. Il entraîne de plein droit l’ouverture de la procédure de déclaration d’intérêt culturel prévue à l’article 14, et l’œuvre est soumise, dès la notification du refus, au régime provisoire de protection, qui interdit notamment de la déplacer hors du territoire (article 68, paragraphe 6). Au terme de cette procédure, l’œuvre peut être déclarée bien culturel au sens de l’article 10, paragraphe 3. Elle demeure alors en Italie, sa vente doit être déclarée au ministère et l’État dispose d’un droit de préemption, exercé dans les soixante jours de la déclaration (articles 59 à 62). Sur le marché, une œuvre « notificata » se négocie à une fraction de sa valeur internationale.
Le propriétaire dispose de deux voies de recours. Le recours administratif au ministère doit être formé dans les trente jours du refus ; il peut porter sur la légalité comme sur le bien-fondé de la décision, et le ministère statue dans les quatre-vingt-dix jours après avis de l’organe consultatif compétent ; pendant ce délai, la procédure de déclaration est suspendue, mais l’œuvre reste sous protection provisoire (article 69). Le recours devant le tribunal administratif régional, puis devant le Conseil d’État, demeure ouvert dans les conditions du droit administratif italien, le juge contrôlant notamment la motivation du refus et la cohérence de l’appréciation technique de l’administration.
Une question se pose fréquemment pour les acheteurs français : l’Italie peut-elle retenir une œuvre d’un maître français, flamand ou allemand au seul motif qu’elle se trouve sur son territoire depuis longtemps ? Le code ne distingue pas selon la nationalité de l’auteur. La jurisprudence administrative exige toutefois que l’administration établisse un lien concret et individualisé entre l’œuvre et le patrimoine culturel italien, par exemple une provenance d’une collection historique italienne ou une influence attestée sur l’art de la péninsule ; le goût des dynasties italiennes pour un genre étranger ne suffit pas. Un commentaire publié par un cabinet italien rapporte qu’une décision du Conseil d’État de 2026 a confirmé, sur ce fondement, l’annulation du refus d’attestation opposé à des œuvres françaises du XVIe siècle. Cette ligne jurisprudentielle donne au recours une réelle chance de succès lorsque le lien avec l’Italie est ténu.
L’erreur la plus fréquente consiste à payer l’œuvre avant de savoir si elle pourra sortir. Le contrat de vente doit au contraire faire de la délivrance de l’attestation une condition suspensive, préciser qui en supporte la demande et les frais, fixer le sort du prix déjà versé en cas de refus et prévoir, le cas échéant, le droit pour l’acheteur de renoncer à la vente ou de conserver l’œuvre en Italie à un prix révisé. Lorsque le vendeur affirme détenir déjà une attestation, l’acheteur doit en vérifier la date, car sa validité est de cinq ans, et l’identité exacte de l’œuvre qu’elle décrit.
Le cabinet assiste les collectionneurs, les galeries et les maisons de ventes dans ces opérations, rédige les contrats en italien et en français, et conduit, avec ses correspondants italiens, les recours contre les refus d’attestation. Sur le volet français de la circulation des œuvres, voir notre analyse du règlement (UE) 2019/880 sur l’importation des biens culturels et notre page Droit de l’art.
Questions fréquentes
- Quelles œuvres sont concernées par l’attestato di libera circolazione ?
Sont concernées les choses présentant un intérêt culturel, qui sont l’œuvre d’un auteur décédé, dont l’exécution remonte à plus de soixante-dix ans et dont la valeur dépasse 50 000 euros ; pour les biens de bibliothèque, le seuil reste fixé à 13 500 euros (article 65, paragraphe 3, du code des biens culturels, modifié par la loi n° 40 du 17 mars 2026, en vigueur depuis le 14 avril 2026). Sont également soumis à autorisation, sans condition de valeur, les archives et documents présentant un intérêt culturel, les photographies et films de plus de vingt-cinq ans, les moyens de transport de plus de soixante-quinze ans et les instruments scientifiques de plus de cinquante ans.
- Une œuvre d’un artiste vivant ou de moins de soixante-dix ans peut-elle sortir librement ?
Sa sortie n’est pas soumise à autorisation (article 65, paragraphe 4, a), mais l’exportateur doit justifier auprès du bureau d’exportation, par une déclaration sur l’honneur, que l’œuvre relève bien de ce cas (article 65, paragraphe 4-bis). Cette déclaration suit les modalités fixées par décret ministériel et sa validité est alignée sur celle de l’attestation, soit cinq ans.
- Combien de temps dure la procédure ?
L’œuvre est présentée physiquement au bureau d’exportation avec l’indication de sa valeur vénale. Le bureau en informe les services du ministère dans les trois jours ; ceux-ci disposent de dix jours pour signaler tout élément utile ; le bureau délivre ou refuse l’attestation par décision motivée dans les quarante jours de la présentation (article 68). En pratique, le déplacement de l’œuvre et la fixation des rendez-vous allongent ce délai.
- Que se passe-t-il en cas de refus ?
Le refus entraîne l’ouverture de la procédure de déclaration d’intérêt culturel de l’article 14, et l’œuvre est placée, dès ce moment, sous le régime provisoire de protection (article 68, paragraphe 6). Le propriétaire peut former un recours au ministère dans les trente jours, pour des motifs de légalité comme d’opportunité ; le ministère statue dans les quatre-vingt-dix jours (article 69). Le recours devant le tribunal administratif régional reste ouvert selon les règles du contentieux administratif italien.
- L’État italien peut-il bloquer une œuvre d’un artiste étranger ?
En principe oui, si elle présente un intérêt culturel au sens de l’article 10. La juridiction administrative italienne exige toutefois, pour qu’une œuvre étrangère soit retenue, qu’elle présente un lien concret avec le patrimoine culturel italien, et non un simple intérêt artistique général ; une décision du Conseil d’État italien rendue en 2026 a ainsi confirmé l’annulation du refus opposé à des œuvres françaises du XVIe siècle, selon le commentaire qu’en a publié un cabinet italien (voir les sources).
- L’attestation suffit-elle pour exporter l’œuvre hors de l’Union européenne ?
Non. Pour une sortie vers un État tiers (Suisse, Royaume-Uni, Monaco ou États-Unis), le bureau d’exportation délivre en outre la licence d’exportation prévue par le règlement (CE) n° 116/2009, valable un an, en même temps que l’attestation ou dans les quarante-huit mois de celle-ci (article 74). À l’entrée en France depuis l’Italie, aucune formalité douanière ne s’applique entre États membres ; le règlement (UE) 2019/880 ne concerne que les biens culturels provenant de pays tiers.
Textes de référence
- Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 janvier 2004, n° 42), article 65, texte en vigueur depuis le 14 avril 2026
- Codice dei beni culturali e del paesaggio, article 68 (attestato di libera circolazione)
- Codice dei beni culturali e del paesaggio, article 69 (recours administratif contre le refus)
- Codice dei beni culturali e del paesaggio, article 74 (exportation hors de l’Union européenne)
- Codice dei beni culturali e del paesaggio, articles 10 et 11 (biens culturels et catégories soumises à des dispositions particulières)
- Règlement (CE) n° 116/2009 du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels
- Studio Rosato, « Opere d’arte straniere: quando lo Stato può trattenerle in Italia? », commentaire de Cons. Stato n° 4643/2026
Cet article a une vocation d’information générale ; il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait être appliqué à une situation particulière sans analyse préalable. Il reflète l’état du droit à la date de mise à jour indiquée.